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Établissement

Une fois approuvée par le ministre de l’Environnement, l’annexe spécifique doit être finalisée de façon à intégrer les décisions de gestion prises par le CCPGC conformément aux processus de planification et de gestion susmentionnés.

Afin que les terres à parc retenues pour le projet soient transférées au gouvernement du Nunavut, le ministre de l’Environnement doit demander au Canada de retirer officiellement ces parcelles des terres de la Couronne dont il a la garde, puis de les confier au « Commissaire » qui veillera à leur gestion au nom du gouvernement du Nunavut, conformément à la Loi sur les parcs territoriaux. Il est possible que certaines parcelles intégrées aux territoires municipaux comptent déjà parmi les « terres du Commissaire », auquel cas un simple transfert entre ministères du gouvernement du Nunavut pourrait suffire. Dans le même ordre d’idées, certaines terres à parc retenues risquent de se trouver sur des terres inuites dont l’administration incombe conjointement à NTI et à une ARI. Bien qu’aucune procédure officielle n’existe encore à ce sujet, les terres à parc ainsi situées pourraient faire l’objet d’une administration mixte respectueuse des plans de gestion établis pour les parcs, être louées au gouvernement du Nunavut pour les fins des parcs ou encore faire l’objet de dispositions similaires.

Par ailleurs, il est possible que les transferts de terres justifient la conduite d’une évaluation environnementale stratégique à l’intention de la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions, qui s’assurera que tous les éléments pertinents — dont les mesures de protection ou de gestion, les contraintes de développement et d’exploitation, l’usage par les visiteurs, les considérations sociales et culturelles ainsi que les décisions concernant la gestion des ressources — respectent les prescriptions du processus d’évaluation environnementale du Nunavut et de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (ARTN). Les terres à parc sont aussi examinées par la Commission d’aménagement du Nunavut, qui veille à ce que le parc s’inscrive dans le plan régional d’aménagement.

La Loi sur les parcs territoriaux permet la création de certaines catégories de parcs territoriaux, dont les parcs naturels, les parcs récréatifs et les parcs historiques. Elle prévoit de plus que l’arpentage (c.‑à‑d. la « description ») et la déclaration d’inaliénabilité des parcs provinciaux s’opèrent selon cette classification. De concert avec le Programme des parcs et des endroits spéciaux, la Loi sur les parcs territoriaux précise les buts à atteindre par les parcs, énonce des règles concernant l’exploitation et l’usage de ces derniers ainsi que clarifie les liens pouvant exister entre les parcs territoriaux, les aires de conservation territoriales et d’autres « endroits spéciaux » tels que les rivières patrimoniales. Par ailleurs, la Loi sur les parcs territoriaux exige que les parcs fassent l’objet d’une cogestion avec les collectivités et que ces dernières retirent des avantages de leur création.